délégation Bourgogne VEILLE REGLEMENTAIRE |
DIRECTIVE ATEX 1999/92/CE
(directive sociale destinée
aux exploitants et relative aux atmosphères explosibles )
Cette directive a été
transposée en droit français au travers des
Décrets 2002/1553
& 2002/1554 du 24 décembre 2002
(article R232-1-13 et R232-12-28
du Code du Travail)
Ils ont été complétés par :
Echéance :
* Pour les lieux de travail existants avant le
30/6/2003, la mise en conformité avec la directive doit être
assurée
au plus tard pour le 30/6/2006.
* Pour les nouveaux lieux de travail mis en service
après le 30/6/2003, la directive s'appliquera en totalité
* Pour les lieux de travail faisant l'objet d'extensions
ou de transformations après le 30/6/2003, la directive
s'appliquera en totalité
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
* Pour les équipements de travail en service
seul l'annexe II A est applicable à partir du 30/6/2003
* Pour les équipements de travail mis à
disposition après le 30/6/2003, les annexes II A et II B sont applicables
à partir du 30/6/2003
Mesures techniques et organisationnelles :
Pour
* Empêcher la formation d'ATEX
* Prévenir l'inflammation des ATEX
* Réduire les effets d'une explosions
Etablissement d'un document relatif aux mesures de protection contre les explosions :
Il doit montrer :
* Que les risques d'explosions ont été
déterminés et évalués
* Que des mesures adéquates ont été
adoptées pour satisfaire les obligations générales
* Quels sont les emplacements classées en
zone
* Que les lieux et les équipements de travail
sont conçus et entretenus en tenant
dûment compte de la sécurité
* Que des dispositions ont été prises
pour que l'utilisation des équipements de travail soient sûres
Ce document :
* Doit être élaboré avant le
commencement du travail
* Doit être révisé lors des
modifications, transformations et extensions apportées aux lieux
de travail,
aux équipements et à l'organisation
* Peut être combiné avec des évaluations
de risques existantes ou tous autres documents ou rapports équivalents
Classification des emplacements
ou des ATEX peuvent se présenter
annexe I
Le système de classification des zones dangereuses ci-dessous s'applique aux emplacements pour lesquelles des précautions sont à prendre.
Ces zones géographiques doivent être clairement
délimitées. Leurs volumes seront déterminés
après une analyse de risque,
tenant compte d'une évaluation des quantités
de substances inflammables, d'une analyse du process et des mesures de
prévention retenues pour supprimer ou réduire le risque.
Les frontières de ces zones peuvent évoluées dans
le temps pour diverses raisons :
* échauffement des produits
* ventilation du local défaillant
* variations climatiques
* erreur de manipulation
* déplacement d'air
Si le niveau de sécurité des matériels
à mettre en place dans ces zones est clairement défini, la
phase de détermination des zones reste
pour un exploitant la partie la plus délicate
à réaliser. Dans de rares cas il pourra s'appuyer sur des
normes ou des règles définies
au travers d'une profession pour l'aider à définir
la nature ou l'importance de ces zones. Chaque cas étant souvent
particulier
et nécessitant une analyse approfondie, l'exploitant
aura tout intérêt de s'entourer d'un tiers compétent
pour l'aider à définir ces zones.
Cette définition reste de sa responsabilité.
Une analyse trop restrictive de ces zones serait synonyme de danger
pour la sécurité des personnes, en revanche une délimitation
trop large des zones peut avoir pour conséquence des coûts
économiques importants liés à la mise en place de
matériels à haut niveau de sécurité qui seraient
non justifiés.
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Emplacement où une atmosphère explosive
consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables
sous formes de gaz, de vapeur, ou de brouillard, est présente en permanence pendant de longues périodes ou fréquemment |
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Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous formes de gaz, de vapeur, ou de brouillard, est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal |
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Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous formes de gaz, de vapeur, ou de brouillard, n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. |
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Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles, est présente dans l'air en permanence pendant de longues périodes ou fréquemment |
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Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles, est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal |
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Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles, n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée |
Critères de sélections
des appareils et des systèmes de protection
annexe II B
Choix des appareils en fonction des zones:
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ZONE 0 | II 1G |
ZONE 20
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II 1D
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ZONE 1 | II 2G |
ZONE 21
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II 2D
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ZONE 2 | II 3G |
ZONE 22
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II 3D
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Cette disposition s'applique pour tous les équipements
de travail mis à disposition après le 30 06 2003
Prescriptions minimales visant
à améliorer la protection en matière de sécurité
et de santé
des travailleurs susceptibles
d'être exposés aux risques d'atmosphères explosives
annexe II A
* Mesures organisationnelles
- Formation des travailleurs
- Instructions écrites et autorisation d'exécuter
les travaux
* Mesures de protection contre les explosions
- Confinement ou évacuation des substances
- Assurance que tous les équipements en services peuvent
être utilisés dans des zones à risques
- Prise en compte des effets de l'électricité
statique
- Assurance que les équipements sont correctement entretenus
et utilisés
- Vérification préalable des lieux de travail
avant la première utilisation
- Isolement des sources d'énergie à prévoir
Cette disposition s'applique pour tous les équipements de travail mis en service et mis à disposition à partir du 30 06 2003
Signalement des zones ATEX
annexe III
Panneau d'avertissement servant à signaler les
emplacements des atmosphères explosives
Les zones où les atmosphères explosives
peuvent se former sont définies sous la responsabilité de
l'exploitant et doivent être signalées