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Les origines de cet arrêté
La directive européenne
97/23/CE du 27 mai 1997 fixe pour les équipements neufs
destinés à être installés dans l'union
européenne, les exigences essentielles de sécurité,
ainsi que les procédures d'évaluation de leur conformité.
Cette directive du type "économique" ne concerne que les
aspects de conception, de construction et de mise sur
le marché.
Elle est actuellement d'application facultative jusqu'au 29 mai 2002. Cette
date passée, elle sera d'application obligatoire.
Elle s'applique pour tous appareils dont la pression de service PS est
supérieure
à 0.5 bar, tels que :
- Les récipients
- Les équipements soumis à l'action de
la flamme (générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée)
- Les tuyauteries
- Les accessoires de sécurité (soupape)
et les accessoires sous pression (vannes, ...)
- Les ensembles comprenant des équipements sous
pression (groupe froid, ...)
et ceci quel que soit :
- Le fluide
- L'état du fluide (liquide ou gazeux)
- Le matériau constituant l'équipement
La directive a été transposée en droit français
au travers du Décret N° 99-1046 du 13 décembre
1999. Le contenu de ce texte
réglementaire est plus large que la juste transposition de la directive,
il fixe en plus les règles de base du contrôle en service.
Ce texte est à l'origine de deux arrêtés
- L'arrêté ministériel d'application du
21 décembre 1999, rendant applicable le décret cité
ci-dessus pour les aspects
de conception et de construction strictement liés à la
directive correspondante.
- L'arrêté ministériel du 15 mars 2000
traitant de l'exploitation des équipements sous pression.
Aperçu du contenu de l'arrêté du 15 mars 2000
Le contenu très dense de ce texte
nécessite pour une bonne application une lecture attentive et exhaustive.
Vous
trouverez ci-après qu'un résumé très synthétique
des principales évolutions.
Les 35 articles de cet arrêté sont répartis sous 7 titres et une annexe :
- Titre 1 : Champ d'application et définition
L'arrêté concerne les équipements sous pression,
quel que soit le matériau utilisé pour la fabrication de
l'enveloppe, et
contenant gaz, gaz liquéfiés, gaz dissous sous pression,
vapeurs, eau surchauffée, liquides dont la pression de vapeur
à la température maximum admissible excède plus de
0.5 bar la pression atmosphérique normale.
Les types d'équipements concernés sont :
- les récipients
- les générateurs de vapeur
- les tuyauteries
- les accessoires de sécurité
- les accessoires sous pression
Les critères de soumission :
- Equipements dont la pression maximale de service est supérieure
à 0.5 bar. L'arrêté précise pour
chaque type, les limites qui le rendent applicables. Celles ci sont données
par la combinaison ou le
produit de la pression maximale de service (PS) avec le volume
de l'enceinte sous pression (V)
ou le diamètre nominal pour les tuyauteries.
- Les critères évoluent selon le niveau de danger du
fluide, notion de groupes 1 et 2 basée sur la
directive ( groupe 1 = fluides dangereux, explosifs, inflammables,
toxiques, comburant ;
groupe 2 = les autres ).
L'arrêté exclut de son champ d'application certains équipements,
parmi ceux-ci nous pouvons citer :
- les canalisations de transport
- les réseaux d'eau
- les enveloppes d'équipements électriques de la classe
haute tension
- les récipients à pression simples conformes à
l'arrêté ministériel du 14 décembre 1989
Les réservoirs d'air comprimé portant la marque CE, construits
selon les exigences de la directive
87-404 CE vont continuer pour leur surveillance de service à être
assujettis aux dispositions
réglementaires existantes.
- Titre 2 : Conditions d'installation et d'exploitation
Il est demandé que le personnel appelé à exploiter
les générateurs de vapeur, les récipients à
couvercle amovible, les
récipients soumis à déclaration de mise en service,
soit spécifiquement habilité par l'exploitant ( le
propriétaire sauf
convention contractuelle contraire).
Un dossier de suivi (registre d'entretien) doit être constitué
pour tous les équipements sous pressions fixes soumis à
l'obligation de déclaration de mise en service. Ce dossier doit
comprendre :
- les éléments pertinents du dossier de fabrication
(état descriptif ou documentation technique utilisée
pour l'évaluation de conformité CE)
- les éléments pertinents des instructions de service
- pour les appareils CE, la copie de la déclaration de conformité
CE, et des éventuelles attestation
de conformité
- la copie de la déclaration de mise en service
- une description des principes et moyens retenus pour satisfaire
aux exigences des conditions
d'installations et d'exploitation.
- l'enregistrement de toutes les opérations ou interventions
relatives aux contrôles, inspections et
requalifications périodiques, aux incidents, aux réparations
et modifications de l'équipement.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de la DRIRE, durant
toute la vie de l'équipement. Il doit être transmis au
nouvel exploitant en cas de changement de site ou de revente de l'équipement.
- Titre 3 : Inspections périodiques
Appelées jusqu'à présent " visite périodique
", celles ci concernent maintenant en plus de l'équipement une vérification
systématique des accessoires de sécurité, ainsi que
l'obligation de faire pratiquer des investigations complémentaires
si
nécessaire. La périodicité de visite des récipients
à pression de gaz ou vapeur passe respectivement de 36 et
18 mois
à 40 mois sauf exception ( ex.: pour les appareils
disposant d'un couvercle à fermeture rapide la périodicité
est
maintenue à 18 mois ).
- Titre 4 : Déclarations et contrôles de mise en service
Elle est étendue à tous les récipients stockant des
fluides sous pression ( gaz et vapeur) des groupes 1 et 2 dès que
:
- PS > 4 bar etPS.V > 10.000 bar.l
ainsi que pour certaines tuyauteries d'importance significative :
- tuyauterie de gaz du groupe 1 avec PS
> 4 bar et (
DN>350ouDN
>100 et PS.DN >3500 )
- tuyauterie de gaz du groupe 2 avec PS
> 4 bar et DN
>250 et PS.DN
>5000
Cette déclaration doit être renouvelée en cas d'intervention
ou modification notable.
Le contrôle à la mise en service est étendu à
une grande partie du parc des générateurs de vapeur exploités
avec ou
sans présence humaine permanente,
- si PS > 32 bar
- ou si (2.5 bar <= PS
<= 32 bar et PS.V
> 6000 bar.l )
- ou si ( PS> 0.5 bar
et V > 2400 l )
ainsi qu'à tous les récipients à couvercle amovible
à fermeture rapide, quel que soit le type de fluide (vapeur ou gaz
)
qu'ils contiennent.
Le contrôle est validé par l'apposition du poinçon
" Tête de cheval " et la délivrance d'une attestation
par
l'organisme habilité, dont copie sera adressée à la
DRIRE.
- Titre 5 : Requalifications périodiques
C'est la nouvelle appellation de la réépreuve traditionnelle,
mais son contenu est amplifié. Celui-ci comprend une
inspection détaillée de l'équipement sous pression,
et de sa documentation, complétée si nécessaire par
des investigations
complémentaires comme des essais non destructifs. L'épreuve
hydraulique est maintenue, mais celle-ci peut être
remplacée, après avis de la commission centrale des appareils
à pression, par un autre essai de résistance offrant des
garanties de sécurité équivalentes. En règle
générale l'intervalle maximum entre 2 requalifications est
de 10 ans, dans
certains cas pour des réservoirs ou canalisations contenant des
fluides dangereux l'intervalle peut être ramené à 5
ans,
voire 3 ans.
- Titre 6 : Interventions
Cet article défini pour les réparations et modifications,
y compris celles relatives aux conditions d'exploitation,
la procédure administrative et les conditions de réalisation.
- Titre 7 : Application, dispositions transitoires
Pour les équipements neufs construits
suivant la directive 97/23 CE ou selon les décrets de 1926 ou 1943
et pour les
équipements en service déjà soumis au régime
de 1926 ou 1943, cet arrêté est intégralement applicable
à ce jour.
Pour les récipients et tuyauteries soumises à l'obligation
de déclaration et qui n'étaient pas soumis aux décrets
de
1926 ou de 1943, l'échéancier suivant a été
défini :
- 22 avril 2001 : habilitation formalisée et reconduction
périodique du personnel conduisant ces équipements
- 22 avril 2002 : vérification des dispositifs de sécurité
sur appareils muni d'un couvercle à fermeture rapide
contenant un gaz dont la pression est supérieure à 4 bar
( article 6§3)
- 22 avril 2005 : vérification des dispositifs de sécurité
sur appareils muni d'un couvercle à fermeture rapide
contenant un gaz dont la pression est inférieure ou égale
à 4 bar ( article 6§3)
- 22 avril 2005 : vérification des dispositifs de sécurité
sur appareils muni d'un couvercle à fermeture rapide
contenant de la vapeur dont le volume est compris entre 1litre et 100 litres
( article 6§3)
- 22 avril 2005 : application de toutes les autres dispositions
de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000
- Annexe : Procédure de contrôle
après réparation
Cet arrêté bouleverse profondément les pratiques en
vigueur durant le siècle dernier. Sa complexité est liée
à une
meilleure prise en considération de l'analyse de risque et des mesures
qui en découlent suivant les différents cas. Il
prend en compte également le risque pression sur la globalité
des installations et quel que soit la nature des matériaux
utilisés.